top of page

L’ARGUMENTAIRE S.O.L.I.D.E. de la pétition

 

S pour Sécurité

O pour Ordre Public

L pour  Législation

I  pour Intérêt Général

D pour Dépenses

E pour Environnement

Ancre 6

(3) L pour Législation


Notre enquête, limitée par les moyens d’un simple citoyen cumule (à ce jour…) déjà 5 infractions visibles à l’œil nu par tout observateur depuis la plage. Passons-les en revue :


 

521. La vitesse excessive dans la Bande Marine Littorale des 300 m.

522. L’intrusion dans la Bande Marine Littorale des 300 m en période interdite.

523. La violation des zones interdites dévolues à la Baignade.

524. Le défaut de signalisation et de Balisage réglementaire.

535. La pêche au bruit, pêche interdite parmi d’autres.


51. Il faut tout d’abord faire ici une mise au point : à notre connaissance (toujours perfectible) il n’existe pas de distance minimale en deçà de laquelle tel engin précis est interdit sauf pour UNE seule catégorie de filets : ce sont les filets « remorqués » (en clair, tous les chaluts et apparentés).

Ceci est édicté par l’article D922-16 du Code Rural et des Pêches Maritimes : « L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence». Au passage, cette saine interdiction est truffée de dérogations systématiques qui en annulent l’effet, par exemple au ras des plages …girondines ! La cour des Comptes s'en est elle même offusquée.


 

52. Chez nous, les deux bateaux visés par la pétition auraient sur la côte aquitaine des « autorisations spécifiques pour pêcher le bar » (SUD OUEST du 10 août 2015, page 14, relayant la lettre ouverte du CRPMEM du 30 juillet 2015)


 

La DIRM (Direction Inter Régionale de la Mer) nous a clairement démenti ces affirmations :

« - Sur l'espèce, il n'existe pas d’autorisation spécifique à la pratique de ce type de pêche ciblant le bar, c'est pourquoi je ne peux vous transmettre aucun élément sur ce point. »


 


 

521. La vitesse excessive dans la Bande Marine Littorale des 300 m.


 

La technique de pêche au ras des plages dénoncée par cette pétition est basée sur la vitesse de déplacement du bateau qui est fondamentale pour l’efficacité de cette prédation : vitesse nécessaire pour surprendre et encercler ces bars excellents nageurs capables de dégager d’une zone aussi vite qu’une volée d’hirondelles, vitesse encore pour effrayer le banc encerclé en tournant en rond dans l’ellipsoïde dessinée par le filet, vitesse toujours pour échapper aux vagues qui balayent sans arrêt ces zones de surf, vitesse enfin pour sortir de la zone dangereuse et se déplacer vers le coup suivant. Les vitesses moyennes que nous constatons sont sans aucun doute supérieures à 15 nœuds. Le guide référence « Les Filets Maillants » coordonné par Gérard DESCHAMPS chez IFREMER (Editions QUAE) parle très précisément de cette technique pages 159 et 160 en expliquant : « cette technique consiste à repérer les bancs de bars dans les rouleaux déferlants proche de l’estran ». Plus loin est évoquée « une vedette de pêche très rapide, à grande manœuvrabilité, à faible tirant d’eau et pratiquement insubmersible » avec un croquis explicite.

Ancre 1

L’arrêté 2011/46 de la Préfecture maritime de l’Atlantique complété par l’arrêté 2012/92 met à jour la limitation de la vitesse dans la bande littorale des 300 m à 5 nœuds (9 ,26 km/h), partout sur la quasi-totalité de la façade maritime française


« Dans le présent arrêté, la bande littorale des 300 mètres s'entend à compter de la limite des eaux à l'instant considéré, limite évoluant selon la marée, sur l’ensemble du littoral naturel ou artificiel (digues, jetées…) ainsi qu’autour des îles, îlots, roches ou bancs de sable émergés. 

La vitesse à l'intérieur de la bande littorale des 300 mètres est limitée à 5 nœuds pour tout type de navires et d'engins. Cette limitation générale et permanente n'est pas subordonnée à la présence d'un balisage. »

Il est donc maintenant très clair pour tout le monde que cette limitation « générale et permanente » de la vitesse à 5 nœuds  interdit de facto la technique de pêche que nous dénonçons.


Ou bien dit autrement : Ces deux bateaux captent une richesse naturelle et s’enrichissent depuis des années…en violant quotidiennement la Loi.

522. L’intrusion dans la Bande Marine Littorale des 300 m en période interdite.


 

Il y a déjà plus de 40 ans, l’engouement du public pour les plages aquitaines avait incité les autorités à prendre des arrêtés concernant les filets de pêche dans la bande marine littorale des 300 mètres pour garantir la sécurité des personnes (Arrêté Préfectoral AP du 14 mai 1971). Les communes ont ensuite pris des mesures locales plus contraignantes : par exemple, le 22 juin 87,  SEIGNOSSE exclue (tous) les « filets…au droit des zones de baignades surveillées…à partir de la limite des plus basses eaux ». Le 1er août 1990, l’AP 90153 pose enfin le principe de l’interdiction de « la pose et la présence de tout filet dormant entre le 1er juin et le 30 septembre, de 7h à 21h sur les 300 m dans le département des Landes ». Vous noterez que le mot « filet » est restreint au « filet dormant » et surtout que la gironde n’est pas concernée : ces deux détails n’ont évidemment rien d’anodin.

La pression de la fréquentation de nos plages augmente chaque année davantage, mais il faudra attendre encore 16 ans pour qu’un nouvel AP étende la mesure aux Pyrénées Atlantiques (en « oubliant » encore la Gironde) et à tous les filets, mais réduise la plage horaire à 8h-20h :

Article 1 de l’AP  2006/38 du 26 juin 2006 :


 

« La pose et la présence de tout filet sont interdites du 1er juin au 30 septembre entre 08h00 et 20h00 le long de la côte du département des Landes et Pyrénées Atlantiques dans une zone comprise entre la limite des eaux à l’instant considéré et 300 mètres vers le large. »

L’article 2 ne prévoit qu’une dérogation au profit de « la pêche de l’appât vivant au filet dit « bolinche »  sans limitation horaire, en dehors des zones de baignade seulement. » dérogation qui ne concerne donc pas les « senneurs » aquitains.

A nouveau, le lecteur attentif mais non initié se demande vraiment pour quelle raison mystérieuse les plages girondines et leurs adeptes aussi nombreux qu’ailleurs ne puissent pas  profiter eux aussi  d’une mesure de bon sens prise au nom de la sécurité.


 


 

523. La violation des zones interdites dévolues à la Baignade.


 

Au nom de la sécurité, les baignades sont bien sûr strictement interdites à tout navire, y compris les zones tampons au nord et au sud, soit une zone en réalité très large souvent supérieure au kilomètre. Les limites sont arrêtées par le maire de la commune, selon l’article L2213-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. A MOLIETS, la zone interdite fait 1km800 et englobe les deux plages. Nous avons répertoriées pas moins de 76 baignades surveillées le long des 230 km du littoral sableux d’Aquitaine, de TARNOS au sud à VEDON SUR MER au nord, ce qui pourrait représenter jusqu’à 50% du littoral sableux.


 

Au total, un bateau avec un filet ne peut plus pêcher dans les baïnes landaises après 8h et avant 20h (1er juin au 30 septembre). S’il pêche avant 8h, (ou après 8h dans les baïnes girondines) il faut qu’il soit à l’extérieur des 76 zones de baignade (soit 50% du littoral, en période estivale et 24h/24). Enfin, sur  ces zones restantes  non interdites, il ne peut pas circuler à plus de 5 nœuds (365 j/an, 24h/24).


 

Autrement dit, la fenêtre autorisée est très limitée dans l’espace, dans le temps, et davantage encore en vitesse. On a vu que cette dernière restriction exclue de fait la technique incriminée dont la réussite est basée justement sur une vitesse élevée.


 

Voir en France ces bateaux transgresser allégrement ces zones interdites, en plage horaires interdites et avec des vitesses interdites de l’ordre de 15 à 20 nœuds aura été un spectacle quasi quotidien pendant des années… 


 

Il n’est donc guère surprenant que les plaintes se soient multipliées de la part d’individus, de stations balnéaires ou de la Fédération Française de Surf. Ce qui reste surprenant par contre, c’est qu’aucune de ces plaintes n’ait pu aboutir…


 

Pourtant l’administrateur en Chef Thierry DUSART (Direction Interdépartementale de la Pêche Maritime des Landes et des Pyrénées Atlantiques) avait pris ses précautions, le 4 juillet 2006 lorsque, craignant des incidents suite à la restriction de la plage horaire au détriment de la sécurité (7h-21h réduite à 8h-20h sous la pression  du CLPM), il écrivit à tous les maires des stations balnéaires pour leur présenter l’AP du 26 juin :

« Pour permettre une bonne évaluation de la mesure prise, l’ensemble des acteurs sont invités à faire connaître les accidents et incidents liés à la présence des filets de pêche dans les 300 mètres dont ils pourraient avoir connaissance. »


 

Force est de constater que certains élus sont restés muets comme des tombes pendant des années, mais que d’autres ont su prendre leurs responsabilités. Apparemment pour rien, puisque manifestement, une petite main a jeté au panier toutes les plaintes depuis 2006, sans compter toutes celles qui n’ont jamais été déposées par simple connivence ou qui ont été retirées sous la pression. Mais ces plaintes ont été conservées par leurs auteurs…


 

Les milliers de sympathisants de la pétition attendent les explications complètes au sujet du laisser-faire des administrations, du défaut de suite systématique réservé aux plaintes et aussi de l’éviction systématique de la Gironde du champ des arrêtés préfectoraux.

A nouveau, tout ceci n’est sans doute que la partie émergée de l’iceberg.

 

 

 


524.Le défaut de signalisation et de balisage réglementaire de filets pourtant sous haute surveillance 


 

Si la technique s’appelle de son vrai nom « la pêche au loup », le filet lui répond bien à la définition des « filets dérivants » comme l’affirment eux même les armateurs visés (Hebdomadaire Le MARIN de 17 octobre 2015, Le MARIN du 23 octobre 2015) et le confirme la définition légale de l’UE (CE 809/2007 et COM(2006)/511 final):


Définition des filets « dérivants » : « … on entend par «filet dérivant» un filet composé d’une ou de plusieurs nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à la ou aux ralingues, maintenu à la surface de l’eau ou à une certaine distance en dessous de celle-ci grâce à des flotteurs, qui dérive librement avec le courant ou avec le bateau auquel il peut être attaché. Il peut être équipé de dispositifs destinés à stabiliser le filet ou à en limiter la dérive comme une ancre flottante ou une ancre posée sur le fond et fixée à une seule extrémité du filet. »


 

Les filets dérivants, connus sous le triste nom des« murs de la Mort » sont dans le collimateur de l’Union Européenne puisqu’il faut le rappeler pour le lecteur non averti, ils ont tué des quantités inimaginables de mammifères marins, dauphins, tortues, requins et oiseaux de mer. Interdits au-dessus de 2k500 depuis 1992, interdits pour beaucoup d’espèces pélagiques (thonidés, espadons, requins,…) depuis 2002, et interdits définitivement en Mer Baltique en 2008. La France est condamnée le 5 mars 2009 par la Cour de Justice de l’UE pour persister à utiliser des filets dérivants pour les thonidés (les « Thonailles »). Une récente tentative d’interdiction totale a échoué de peu le 4 novembre 2014 grâce aux efforts d’un député…français, Estelle GRELIER originaire de FECAMP. Mais ce n’est que partie remise (Communication de la Commission Européenne à l’Assemblée Nationale française du 9-04-2015) : ces filets dérivants disparaîtront tôt ou tard.

En méditerranée, leur usage n’est toléré qu’en bord de mer (2 MN) avec des navires de moins de 10 m et surtout une maille inférieure ou égale à 50 mm (AM du 11-07-2011).


 

Pour le Golfe de Gascogne, la législation française semble muette à propos de ces filets dérivants inférieurs à 2km500 : le site officiel legifrance.gouv.fr n’a pas recensé un tel texte, comme me l'a confirmé la Direction de l'Information Légale et Administrative. Curieux, n’est-ce pas, pour un sujet aussi sensible. J’ai donc interrogé le MEDDE (Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Energie), mais sans grand espoir ni réponse pour le moment.


 

Maillage minimal : la délibération du Bureau du CNPMEM n° BXX / 2015 du 4 mars 2015 concernant le bar pour la façade maritime française, hors méditerranée fixe pour toutes les 337 licences de fileyeurs le maillage minimal à 100 mm (avec comme il se doit une tolérance à partir de 90 mm pour moins de 25% des captures détenues à bord).


 

Signalisation spécifique: La signalisation des filets dérivants et des bateaux qui les mettent en œuvre est régie par l’AM du 1/08/69: le bateau doit allumer de jour comme de nuit 2 feux blancs pendant la mise à l’eau, 1 blanc et 1 rouge pendant la relève, 2 rouge en cas de problème. Le filet lui-même est balisé sur les deux extrémités par des bouées surmontées d’un mât d’au moins 2 m avec soit un fanion, soit un réflecteur radar soit une lampe visible à 2 MN (la nuit).


Nous n’avons jamais observé le moindre mât sur les bouées et encore moins de feux en plein jour sur ces bateaux.

 

 


 

535. La pêche au bruit, pêche interdite parmi d’autres.


 

Une 5ième infraction : effrayer les poissons avec du bruit pour les forcer à se mailler dans les filets qui les encerclent.


 

La vitesse qui permet de surprendre les poissons dans les baïnes est l’élément fondamental de l’efficacité de cette technique de « pêche au loup » visée par la pétition. A ce propos, nous avons mis en évidence la violation de l’AP 2011/46 pour ne parler que du texte le plus récent. Mais un autre raffinement tout aussi illégal est aussi largement utilisé : une fois le banc encerclé à grand renfort de chevaux thermiques, le voilà ensuite épouvanté à grand renfort de décibels. Ce peut être en tournant à l’intérieur de la zone cerclée par le filet avec le moteur en sur régime. Mais vous entendrez aussi à des kilomètres, ces coups frappés sur une coque quelconque comme un tambour sonnant le glas des poissons piégés et qui résonnent par-delà la dune, à travers la lette et la  forêt landaise. J’ai souvent noté le regard surpris de ces touristes cherchant des yeux d’où pouvait bien venir pareil vacarme.


 

La technique est globalement déloyale mais ce vacarme digne d’une « pêche à la battue » en est aussi une caractéristique.


 

Le poisson d’abord encerclé est ainsi effarouché et chassé. Dans sa fuite, il  n’aura d’autre issue que de se mailler irrémédiablement dans les filets « maillants » voire même de filets « maillants et trémails combinés » à qui rien n’échappe.


 

Or, « Il est défendu ...de faire fuir le poisson pour qu'il donne dans des filets, engins ou instruments de pêche, en troublant ou battant l'eau avec des perches ou rabots ou en épouvantant le poisson avec des chaînes, cliquettes ou de toute autre manière »


 

Depuis presque deux siècles déjà, le législateur a exclu cette façon bien indigne de capter la ressource marine : c’est l’article 211 du décret du 4-07-1853 qui interdit l’utilisation du bruit pour favoriser la pêche.

Cette interdiction est prévue par les décrets d'arrondissement du 4 juillet 1853 pour la Manche, la mer du Nord et l'océan Atlantique et par le Code Rural et de la Pêche Maritime (partie réglementaire, livre IX).


 

Comme toutes les pêches interdites, celle-ci est réprimée comme un délit. Ici, il s’agit de l’article L.945-4 8° du CRPM qui condamne toutes les  « pratiques de la pêche maritime avec un mode interdit ».


 

Après les dépassements permanents de la vitesse (5 nœuds dans les 300 m), après les intrusions répétées dans les 300 m pendant le nycthémère diurne, après les violations des zones de baignades (et les plaintes de stations balnéaires qui restent toutes lettres mortes), après le défaut de la signalisation et du balisage obligatoire du navire et des filets, voici donc la 5ième infraction relevée par la simple observation depuis la plage.


 

53. La liste ne s'arrêtera pas là.

Ancre 2
Ancre 3
Ancre 4
Ancre 5
bottom of page